POIL DE CAROTTE

ASSOCIATION pour enfants tristes

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En cas de divorce la garde sera accordée... à celui à qui il est le plus attaché

jeudi 17 avril 2014, par Jeanne HILLION

ah vous pensez qu’il s’agit de votre enfant ??? faut pas rêver !
Un député UMP a déclaré à l’AFP vouloir mettre en place un cadre juridique pour les ANIMAUX en cas de divorce de ses propriétaires !

"Dans les cas de divorce par exemple, pour savoir qui aura la garde de l’animal, on basculera d’une chose à un être vivant. L’objectif sera de voir à qui l’animal est le plus attaché pour que le juge prenne la décision", a expliqué le député à l’AFP.

Y a des priorités quand même !

Dieu sait qu’on aime nos animaux mais Pour les enfants on verra plus tard !

Déjà qu’on ne sait pas où vont se perdre les 120 propositions de nouveaux droits pour nos gamins du groupe de réflexion chargé par la ministre de :
" consacrer ses travaux au renforcement des droits de l’enfant, afin que ce dernier devienne davantage sujet de droit."

DE NOUVEAUX DROITS
POUR
LES ENFANTS ?
OUI…

… DANS L’INTERET MEME
DES ADULTES
ET DE LA DEMOCRATIE

Jean Pierre Rosenczveig, président

Dominique Youf, rapporteur

Flore Capelier, rapporteure adjoint

120 - PROPOSITIONS

- Proposition 0.1 Adopter une démarche positive pour aborder le thème de l’enfance

- Proposition 0.2 Créer et sanctuariser un ministère de l’enfance (et de la famille, voire de la jeunesse)

- Proposition 0.3 Instituer une délégation interministérielle à l’enfance (et à la famille et la jeunesse)

- Proposition 0.4 Parachever l’adoption des délégations parlementaires aux droits de l’enfant installées dans les deux Chambres du Parlement

- Proposition 0.5 Créer un centre de rencontres et d’échanges entre chercheurs, politiques, militants familiaux, professionnels, réseau associatif sur l’enfance, la jeunesse et la famille ou à tout le moins favoriser une démarche permettant cette mise en synergie.

- Proposition 0.6 Monter un temps annuel de réflexion nationale sur le thème « enfance et famille »

- Proposition 0.7 Refaire du « 20 novembre, jour des droits de l’enfant », un temps d’échanges entre les pouvoirs publics et le réseau associatif sur le respect de la CIDE

- Proposition 0.8 Promouvoir auprès des universités des enseignements et des recherches sur les thèmes de l’enfance et des politiques publiques avec le souci de disposer d’un matériau scientifique partagé

- Proposition 0.9 Développer le thème des droits de l’enfant dans les formations d’enseignants et de travailleurs sociaux

- Proposition 0.10 Promouvoir la généralisation des conseils d’enfants et de jeunes dans les communes avec l’accompagnement humain adapté.

- Proposition 0.11 A l’occasion du débat politique autour de la loi Famille, le gouvernement doit annoncer l’engagement concret du travail de codification sur le droit de l’enfance, en nommant une mission indépendante ou en veillant à la mise en place d’une mission parlementaire avec fixation d’un délai de remise du travail pour déboucher sur un texte législatif.

- Proposition 0.12 A l’occasion du débat politique autour de la loi Famille, voire d’ores et déjà compte tenu des enjeux internationaux, le gouvernement doit annoncer le dépôt une loi de ratification du 3° protocole additionnel à la CIDE permettant notamment des recours devant le Comité des Droits de l’enfant de l’ONU.

- Proposition 1.13 Il doit être affirmé dans la loi « Famille » le droit de l’enfant à ce que pour toute décision le concernant son intérêt personnel de l’enfant soit examiné. Dès lors, conséquence de cette position de principe, la loi devra affirmer que l’enfant dans toute la mesure du possible doit être mis au courant d’un projet formé pour lui, être entendu sur ce projet, informé des recours doivent éventuellement lui être ouvert, il peut être assisté par d’un représentant spécial – ex AAH - ou un avocat dans la procédure de contestation sur les libertés essentielles s’il y a conflit avec ses parents. Une rédaction peut être avancée à introduire dans le code civil : « Tout enfant a le droit de voir son intérêt pris en compte dans les décisions qui le concernent, son avis étant recueilli après avoir été dument informé. Il sera informé également des recours possibles contre les décisions qu’il estime lui faire grief et pourra bénéficier du soutien juridique nécessaire pour faire valoir ses droits au sein de procédures gracieuses et contentieuses. »

- Proposition 1.14 Légitimer la recherche de la filiation par le Procureur de la République lorsqu’elle n’est pas établie ou qu’elle est établie à l’égard d’un seul des deux parents.

- Proposition 1.15 Une intervention sociale pourrait être menée dans ce cadre, pour essayer de convaincre la mère de l’intérêt d’établir la filiation de l’enfant, y compris lorsqu’elle fait in fine le choix de le confier à l’adoption.

- Proposition 1.16 Permettre à l’enfant via notamment par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc d’engager des procédures judiciaires pour lui permettre d’établir sa filiation biologique s’il le souhaite

- Proposition 1.17 Revenir sur les articles 326 du code civil, L147-6 article L222-6 CASF qui reconnaissent l’accouchement sous « X » en lui substituant le dispositif de l’accouchement secret.

- Proposition 1.18 Engager à l’initiative de l’Etat, en lien avec l’ADF, un travail garantissant un accompagnement social et psychologique des jeunes femmes enceintes en situation fragile

- Proposition 1.19 Respecter les différents liens ou « affiliations » de l’enfant, fruit des pratiques des adultes.

- Proposition 1.20 Concrètement ; le fait établir la filiation biologique de l’enfant ne doit pas avoir pour conséquence une rupture systématique des liens entretenus avec ceux qui lui sont chers pour avoir joué un rôle dans son quotidien

- Proposition 1.21 L’adoption plénière ne doit plus entraîner effacement de la filiation établie et donc suppression des origines biologiques de l’enfant

- Proposition 1.22 L’enfant, doué de discernement, doit avoir droit à la connaissance de ses origines dès lors qu’il a fait l’objet d’une adoption ou est né par PMA. La loi doit-elle affirmer le droit de tout enfant de connaitre sa filiation biologique s’il le souhaite ? On doit ici rester prudent.

- Proposition 1.23 Le don de gamètes ne doit plus être anonyme, mais l’accès par l’enfant à la connaissance de ses origines biologiques ne doit pas ouvrir droit à établir une filiation juridique.

- Proposition 1.24 On reconnaîtra à l’enfant le droit de ne pas vouloir savoir qui est son géniteur ou sa mère gestatrice.

- Proposition 1.25 La puissance publique doit veiller à ce que cette révélation soit accompagnée socialement.

- Proposition 1.26 Le droit d’accéder à la connaissance de ses origines personnelles ne doit pas empêcher le respect du droit à l’oubli (conf. infra).

- Proposition 1.27 L’adoption (plénière) ne doit plus entrainer substitution d’une filiation à une autre et effacement de la première

- Proposition 1.28 Consacrer le droit de l’enfant capable de discernement d’accéder aux documents administratifs qui le concernent.

- Proposition 1.29 Clarifier dans la loi les responsabilités des adultes sur l’enfant dans l’intérêt des enfants, mais aussi dans l’intérêt des adultes sinon des institutions (école, creche, etc.)

- Proposition 1.30 Le Groupe de travail propose de ne pas suivre la proposition de poser le principe de la résidence alternée. Il ne faut pas changer la loi en l’état. Si les parents s’accordent sur cette modalité d’organisation il revient simplement au juge de vérifier si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant en rendant une décision motivée au regard des circonstances précises de la situation

- Proposition 1.31 Passer de l’autorité parentale à la responsabilité parentale avec une nouvelle rédaction des articles 371-1 et 373 du code civil

- Proposition 1.32 Réécrire comme suit l’article 371 du code civil : « Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité »

- Proposition 1.33 Introduire un nouvel article 373 du code civil ainsi rédigé : « La personne qui a légitimement à charge l’enfant est en droit et en devoir d’exercer à son égard les responsabilités liées aux actes usuels. »

- Proposition 1.34 Le groupe de travail recommande de reprendre les propositions émises par les rapports de Pierre Catala , de François Terré , et par la proposition de loi Béteille qui propose la rédaction suivante pour l’article 1384 al 5 du code civil :
« Sont responsables de plein droit des dommages causés par un enfant mineur : 1° Ses père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ; 2° Son tuteur, en cas de décès de ceux-ci ; 3° Les personnes physiques ou morales chargées, par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler son mode de vie.

La responsabilité mentionnée à l’alinéa précédent peut se cumuler avec celle des parents ou du tuteur. Les personnes sus mentionnées ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des personnes dont elles doivent répondre qu’à condition que soit rapportée la preuve d’un fait qui serait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage ».

- Proposition 1.35 Rendre l’assurance civile parentale obligatoire et prévoir un fond de péréquation pour les familles dont les ressources ne sont pas suffisantes.

- Proposition 1.36 Nettoyer les textes existants relatifs à l’exercice de l’autorité parentale des enfants « délaissés » (350, 377, 390 notamment du code civil) en assurant une articulation et une mise en cohérence des dispositions en vigueur. Cette proposition pourrait s’inscrire dans le travail relatif à un code de l’enfance.

- Proposition 1.37 Élargir le projet pour l’enfant à la question des enfants ayant un statut juridique particulier pour assurer la continuité de leur parcours et la cohérence des mesures instituées

- Proposition 1.38 Développer encore les réseaux d’aide à la condition parentale (futurs ex REAPP)

- Proposition 1.39 Utiliser l’examen de 4° mois de grossesse pour informer les deux parents de l’existence de ces dispositifs

- Proposition 1.40 En terminer avec l’expression « placement » pour lui substituer « accueil » ou confiement

- Proposition 1.41 Substituer l’appellation " aide sociale aux familles" à "aide sociale à l‘enfance"

- Proposition 1.42 A l’occasion de la loi Famille informer l’opinion sur les réalités de l’aide sociale à l‘enfance tenir un langage de vérité sur l’adoption nationale comme internationale à l’occasion d’un débat public

- Proposition 1.43 Une circulaire justice – travaillée avec l’ADF - pour préciser

1) les termes de l’intervention des parquets en matière d’assistance éducative (cantonner strictement et explicitement le pouvoir du parquet de prendre des décisions d’accueil physique dans les hypothèses où il y a urgence et hors présence du juge des enfants local, exiger des décisions motivées et notifiées aux parents, etc.) ;

2) les recours en cas d’inobservation des termes des droits de visite reconnus aux parents d’enfants confiés à l’ASE,

3) les limites des visites en présence de tiers dites médiatisées avec le souci des visites simples.

- Proposition 1.44 - Mettre en place un programme-action « Parent-enfants et prison »visant à garantir les relations tout enfant avec le parent incarcéré quand cela est souhaitable pour l’enfant et prévoir d’ores et déjà que les nourrissons « incarcérés » relèvent financièrement d’une prise en charge de l’Administration pénitentiaire

- Proposition 1.45 Créer avec l’ADF et les organisations professionnelles une dynamique sur la concrétisation « projet pour l’enfant » pour répondre à l’attente de la loi du 5 mars 2007

- Proposition 1.46 Réécrire l’article 371-4 code civil en posant en a priori le principe sans référence à l’intérêt de l’enfant : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations avec ceux qui lui sont chers »

- Proposition 1.47 Compléter ou préciser l’arrêté du 28 novembre 1955 - en spécifiant que tout enfant doué de discernement est en droit de se voir délivrer, à sa seule demande, une carte nationale d’identité.

- Proposition 1.48 Une disposition législative claire s’impose qui ne prévoit pas de sanction pénale à l’interdit … qu’il faut positiver. Elle serait posée dans le code civil à travers un article 371 code civil rédigé comme suit : « Les parents veillent dans leur mission éducative à des démarches de dialogue et de conviction fondées sur le respect de la personne et de son intégrité physique »

- Proposition 1.49 Cette disposition législative doit s’accompagner d’un débat national sur éducation et violence relayé sur le territoire par les professionnels de l’enfance, le réseau associatif, les écoles parents et autres REAPP ou mouvements

- Proposition 1.50 Sans suggérer que cette question soit tranchée par la loi Famille, la problématique des atteintes permanentes à l’intégrité physique sans justifications médicales doit être posée à travers un débat public.

- Proposition 1.51 D’ores et déjà excision et infibulation doivent être condamnées explicitement par le code pénal

- Proposition 1.52 On peut fixer à 16 ans la liberté de l’enfant de recourir à certaines pratiques sur son corps en précisant l’article R1311-11 du CSP

- Proposition 1.53 L’article 14 de la CIDE pourrait être solennellement être repris dans le code civil

- Proposition 1.54 L’enfant doué de discernement, notamment l’enfant de plus de treize ans, doit se voir le droit de choisir librement sa religion.

- Proposition 1.55 Là encore un débat public devrait être mené de pair, à l’initiative de la puissance publique et le secteur associatif, avec celui sur la laïcité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion.

- Proposition 1.56 Redonner une dynamique aux dispositions issues du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré modifié par le décret de 2009 par une démarche proactive au sein du monde de l’éducation pour la promotion de ces libertés - en s’appuyant notamment sur le CLEMI - tenue pour prioritaire par le ministère qui se dotera des moyens de l’accompagner et de l’évaluer

- Proposition 1.57 Prendre les dispositions nécessaires pour que ces libertés de base soient acquises dans tous les établissements privés comme publics

- Proposition 1.58 Faire sauter le verrou des délégués de classe s’agissant la liberté de se réunir par une modification de l’article R511-10 code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce notamment à l’initiative des délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions. « (…)

- Proposition 1.59 Élaborer et diffuser un règlement intérieur-type selon les établissements

- Proposition 1.60 Affirmer par un texte formel la liberté de manifester

- Proposition 1.61 Admettre le droit des enfants de s’exprimer dans les médias

- Proposition 1.62 Le droit de vote à 16 ans aux élections municipales ne peut être avancé qu’avec prudence et sous la condition incontournable que son adoption et sa mise en œuvre soit précédée d’un vrai débat de sensibilisation en lien avec l’engagement associatif et politique de personnes de moins de 18 ans. A défaut cette disposition serait vécue comme un artifice.

- Proposition 1.63 D’ores et déjà des démarches de citoyenneté doivent être développées comme l’exercice du mandat de délégué de classe en recourant à une désignation par tirage au sort des délégués de classe en affirmant la mission sociale de délégué et avec un travail de formation. De même doit on souhaiter le développement des conseils municipaux d’enfants et de jeunes.

- Proposition 1.64 Les élections au conseil d’administration ou autres instances de gestion des établissements scolaires peuvent être maintenues, mais il apparait nécessaire de veiller plus que cela a été le cas jusqu’ici à mettre à disposition des représentants des élèves des matériaux leur permettant de saisir les enjeux décisionnels et d’avoir prises sur eux

- Proposition 1.65 La liberté d’association (adhérer, créer et diriger) doit être affirmée par l’abrogation de la loi de 2011 pour en revenir au texte originel de 1901.

- Proposition 1.66 Le principe doit être celui de la liberté de créer une
association et la possibilité d’exercer des responsabilités associatives pour le mineur doué du discernement sachant que comme tout un chacun ils se doivent de respecter les règles d’ordre public, notamment dans leur objectif.

- Proposition 1.67 S’agissant de la participation d’un mineur au bureau d’une association on propose de fixer un seuil d’âge. Seuls des enfants de plus de 16 ans pourraient être président ou trésorier de l’association.
« 

- Proposition 1.55 Là encore un débat public devrait être mené de pair, à l’initiative de la puissance publique et le secteur associatif, avec celui sur la laïcité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion.

- Proposition 1.56 Redonner une dynamique aux dispositions issues du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré modifié par le décret de 2009 par une démarche proactive au sein du monde de l’éducation pour la promotion de ces libertés - en s’appuyant notamment sur le CLEMI - tenue pour prioritaire par le ministère qui se dotera des moyens de l’accompagner et de l’évaluer

- Proposition 1.57 Prendre les dispositions nécessaires pour que ces libertés de base soient acquises dans tous les établissements privés comme publics

- Proposition 1.58 Faire sauter le verrou des délégués de classe s’agissant la liberté de se réunir par une modification de l’article R511-10 code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce notamment à l’initiative des délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions. « (…)

- Proposition 1.59 Elaborer et diffuser un règlement intérieur-type selon les établissements

- Proposition 1.60 Affirmer par un texte formel la liberté de manifester

- Proposition 1.61 Admettre le droit des enfants de s’exprimer dans les médias

- Proposition 1.62 Le droit de vote à 16 ans aux élections municipales ne peut être avancé qu’avec prudence et sous la condition incontournable que son adoption et sa mise en oeuvre soit précédée d’un vrai débat de sensibilisation en lien avec l’engagement associatif et politique de personnes de moins de 18 ans. A défaut cette disposition serait vécue comme un artifice.

- Proposition 1.63 D’ores et déjà des démarches de citoyenneté doivent être développées comme l’exercice du mandat de délégué de classe en recourant à une désignation par tirage au sort des délégués de classe en affirmant la mission sociale de délégué et avec un travail de formation. De même doit on souhaiter le développement des conseils municipaux d’enfants et de jeunes.

- Proposition 1.64 Les élections au conseil d’administration ou autres instances de gestion des établissements scolaires peuvent être maintenues, mais il apparait nécessaire de veiller plus que cela a été le cas jusqu’ici à mettre à disposition des représentants des élèves des matériaux leur permettant de saisir les enjeux décisionnels et d’avoir prises sur eux

- Proposition 1.65 La liberté d’association (adhérer, créer et diriger) doit être affirmée par l’abrogation de la loi de 2011 pour en revenir au texte originel de 1901.

- Proposition 1.66 Le principe doit être celui de la liberté de créer une association et la possibilité d’exercer des responsabilités associatives pour le mineur doué du discernement sachant que comme tout un chacun ils se doivent de respecter les règles d’ordre public, notamment dans leur objectif.

- Proposition 1.67 S’agissant de la participation d’un mineur au bureau d’une association on propose de fixer un seuil d’âge. Seuls des enfants de plus de 16 ans pourraient être président ou trésorier de l’association.

- Proposition 1.68 Relayant les psychiatres Daniel Zagury, Roland Coutanceau et l’avocat général Daniel Lecrubier il est proposé qu’au bout de 6 mois d’instruction un point soit fait dans un débat collégial et public sur la clôture de l’instruction – avec ou sans renvoi devant un tribunal - et si nécessaire, qu’un délai soit alloué pour pratiquer des actes bien identifiés ? Cette démarche mériterait d’être expérimentée.

- Proposition 1.69 Reconnaître la capacité procédurale pénale aux enfants de 16 ans victimes d’infractions pénales

- Proposition 1.70 Permettre à l’enfant doué de discernement, notamment de l’enfant de plus de treize ans d’engager une action en justice pour la protection de son patrimoine

- Proposition 1.71 Le droit pour l’enfant de saisir le juge des tutelles pour demander son émancipation (à partir de 16 ans) dès lors qu’il a la capacité intellectuelle et sociale d’être autonome (maintien des conditions juridique actuelles).

- Proposition 1.72 L’émancipation acquise devrait entraîner l’obligation de contracter une assurance civile pour pallier l’assurance parentale désormais non mobilisable

- Proposition 1.73 Le droit pour l’enfant de saisir le JAF de toute question le concernant spécialement enlever en cas de conflit familial lorsqu’il est capable de discernement afin notamment de se prononcer sur sa résidence. quitte au juge de vérifier a posteriori si l’enfant jouit du discernement. L’enfant de plus de treize ans bénéficie d’une présomption irréfragable de discernement.

- Proposition 1.74 Le droit de saisir le juge administratif pour les mineurs, lorsque certaines décisions administratives leurs font grief. Il faudrait que les décisions administratives et judiciaires soient motivées et notifiées, afin que les enfants puissent faire valoir leurs droits, et qu’un recours soit possible en matière administrative.

- Proposition 1.75 On complétera l’article 388-1 du code civil afin de garantir enfin le droit de l’enfant qui le demande d’être entendu part son juge, droit de l’homme fondamental de toute personne humaine :

- Proposition 1.76 A 16 ans l’enfant donnera son accord sur sa résidence. A cet effet on modifiera l’article 373-2-11 du code civil

- Proposition 1.77 : Le juge doit vérifier que l’enfant a bien été informé de son droit d’être entendu (art. 388-1 CC)

- Proposition 1.78 On cantonnera à 15 ou 16 ans le délit de non représentation d’enfant en modifiant l’article 227-5 du cède pénal

- Proposition 1.79 D’une manière générale on aura le souci de viser les mineurs de 16 ans dans les articles L 227-5 à L 226- 10 de la Section 3 : Des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale du Ch. VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille du Titre II : Des atteintes à la personne humaine, du Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

- Proposition 1.80 Des logiciels opérationnels de blocage parental sur l’accès à certains sites

- Proposition 1.81 Un groupe permanent de suivi de ces problématiques pour adopter régulièrement les règles associant les pouvoirs publics, les mouvements familiaux et les fournisseurs d’accès,

- Proposition 1.82 Adopter des dispositions nationales mais surtout transnationales garantissant un droit à l’oubli et un droit au déréférencement des données stockées sur les réseaux.

- Proposition 1.83 Cette démarche ne doit pas faire oublier de s’attacher aux mémoires classiques que sont le casier judicaire et les fichiers de police qui doivent être plus fréquemment et plus sûrement expurgés.

- Proposition 1.84 Implanter du social à l’école dès le primaire à travers des conventions Etat-collectivités locales dans une stratégie gagnant-gagnant et non pas de transfert de charges de l’Etat vers les collectivités

- Proposition 1.85 Reconnaître plus clairement des droits propres aux enfants usagers des services sociaux et médico-sociaux pour assurer leur participation aux actions mises en oeuvre, souvent à l’initiative des adultes qui les entourent, mais surtout promouvoir des pratiques professionnels allant dans ce sens

- Proposition 1.86 Permettre l’accès au droit de conduire un véhicule automobile à 16 ans

- Proposition 1.87 Mettre en place un dispositif national d’accès au permis de conduire des véhicules automobiles garantissant ce droit pour tous travers la mobilisation de la société civile

- Proposition 1.88 Etendre l’obligation de respecter la confidentialité des informations recueillies à tous les professionnels participants de la protection de l’enfance quitte à ceux-là à prendre les initiatives qui s’imposent si l’enfant se trouve en péril pour tenter de faire cesser cette situation. Il est proposé de se caler sur les termes retenus par la loi du 5 mars 2007 en visant toutes les personnels participant du dispositif de protection de l’enfance par-delà leur statut personnel.

- Proposition 1.89 Une nouvelle circulaire interministérielle Justice-Affaires sociales-Intérieur s’impose pour rassurer les professionnels de la protection de l’enfance sur les termes des échanges d’informations possibles

- Proposition 1.90 Inscrire la compétence conjointe de l’Etat et des conseils généraux dans la loi

- Proposition 1.91 Substituer le juge des enfants au parquet sauf les cas classiques d’urgence ou d’indisponibilité du juge pour l’accueil et l’orientation avec explication apportée au jeune de la décision prise et de sa portée. Il continuerait à bénéficier dans sa recherche de structures d’accueil de services de la cellule nationale mise en place à la Chancellerie

- Proposition 1.92 Modifier le dispositif de répartition des jeunes entre départements en tenant compte du souci de certains d’accueillir des jeunes à travers des dispositifs spécifiques quand d‘autres seront des contributeurs financiers.

- Proposition 1.93 Respecter les formes juridiques en veillant à la motivation des décisions de refus de prise en charge à travers un document écrit dans la langue du jeune concerné ; les recours ouverts doivent leur être explicités

- Proposition 1.94 Veiller à mobiliser un représentant spécial pour l’enfant – ex administrateur ad hoc - et un avocat

- Proposition 1.95 S’agissant spécialement de l’asile, il doit être acquis qu’il s’agit d’un droit que tout enfant doué du discernement doit pouvoir exercé seul quitte à ce que soit mis à sa disposition des accompagnants juridiques comme par exemple le représentant spécial pour ceux qui en feraient la demande.

- Proposition 1.96 Rechercher un vrai statut des parents mineurs en clarifiant leurs droits civils et sociaux à travers la mise en place d’un groupe de travail spécifique

- Proposition 1.97 Reconnaitre à l’enfant de 16 ans le droit de demander à devenir adulte avant l’âge en modifiant l’article 413-2 al. 2 in fine du code civil « …. à la demande de l’enfant de 16 ans, du père ou de la mère « 

- Proposition 1.98 Lancer une dynamique de réflexion Etat-ADF-Secteur associatif sur le statut des « jeunes majeurs »

- Proposition 2.99 Attaché au respect de la Convention internationale des droits de l’enfant qui exige notamment dans son article 40-3 « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale », le Groupe de travail propose de fixer l’âge de la responsabilité pénale à treize ans.

- Proposition 2.100 En cohérence avec l’idée de fixer à 13 ans l’âge de l’engagement de la responsabilité pénale, l’enfant de 13 ans est réputé disposer du discernement en matière civile

- Proposition 2.101 L’enfant de plus de treize ans doit donner son consentement pour toute orientation scolaire.

- Proposition 2.102 Comme en Allemagne où le seuil d’âge est à 14 ans, l’adolescent doit pouvoir disposer pleinement de sa liberté de conscience et de religion. Il doit pouvoir exercer son droit d’association et d’expression.

- Proposition 2.103 L’enfant de plus de treize ans doit pouvoir saisir toute autorité administrative ou judiciaire sur toute question l’intéressant. Il doit pouvoir interjeter appel.

- Proposition 3.104 On peut imaginer qu’un ministère de l’enfance et de la famille prenne l’initiative de campagnes télévisées sur le contenu des droits parentaux et leurs limites, mais également sur leur sens.

- Proposition 3.105 Veiller à ce que les programmes d’éducation civique s’attachent à aborder la question des responsabilités parentales

- Proposition 3.106 Un document de base ou des documents adaptés à l’âge des enfants ciblés pourrait être élaboré par le ministère de la justice et territorialisé dans chaque département par les CDAD

- Proposition 3.107 La puissance publique aurait intérêt à promouvoir l’existence de ces médias qui peuvent être des supports de cohésion sociale par-delà l’accès aux droits et aux institutions.

- Proposition 3.108 Promouvoir l’accès à la connaissance du droit dans les établissements scolaires tant pour les élèves que pour les enseignants. Un enseignement portant sur les institutions et les principes généraux du droit impose à tous les échelons du cursus scolaire en veillant par-delà le contenu des règles à s’attacher à expliciter leur sens.

- Proposition 3.109 Développer des centres info-jeunes sur le modèle belge

- Proposition 3.110 Le conseil départemental d’accès au droit (CDAD) devrait veiller à la formation des AAH rebaptisés représentants spéciaux des enfants et avocats et surtout à leur mobilisation.

- Proposition 3.111 L’appellation labélisée – avocats d’enfants - doit plus que jamais être conditionnée au suivi de formations universitaires aux droits des enfants par les avocats de ces dits groupement. La puissance publique pourrait alors encourager des conventions entre les universités et les barreaux pour assurer ces formations initiales et continues.

- Proposition 3.112 Une liste des avocats spécialisés devrait être dressée dans chaque barreau et comme il est obligatoire avec la loi du 10 juillet 1989 d’afficher dans les écoles le numéro du service téléphonique d’aide aux enfants en danger, on peut concevoir que des dispositions soient prises pour afficher en milieu scolaire les permanences d’avocats qui se tiennent dans de très nombreuses mairies.

- Proposition 3.113 Le CDAD dans le cadre d’une convention passée avec le barreau local pourrait fournir des bons pour consultation avec un avocat. Ces bons seraient disponibles auprès de la direction des établissements scolaires sans avoir de justifications à apporter. Ils donneraient la possibilité de consulter l’une des avocats spécialisés inscrits sur la liste départementale. Si après examen de la situation le mineur et son conseil décidaient d’engager un contentieux, l’aide juridictionnelle serait sollicitée.

- Proposition 3.114 Le CPC doit rendre obligatoire la désignation d’un avocat, sauf à ce que l’enfant en ait déjà fait le choix pour l’assister quand le juge envisage le renouvèlement d’une mesure d’accueil physique dans le cadre de la procédure d’assistance éducative

- Proposition 3.115 Le groupe de travail se calant sur la terminologie internationale propose de substituer au terme administrateur ad hoc le qualificatif « représentant spécial de l’enfant » sachant qu’a priori les parents sont les représentants légaux normaux

- Proposition 3.116 Etendre la possibilité de nommer un représentant spécial de l’enfant au cas où le juge des enfants est en situation de prononcer un « accueil » de longue durée dans une structure sociale, l’ASE ou un établissement privé. Le service gardien de l’enfant (principalement l’ASE) ne pourra pas être désigné comme AAH car elle est dans ces situations juge et partie.

- Proposition 3.117 La responsabilité de la formation initiale et permanente des représentants spéciaux des enfants devrait incomber, en lien avec leurs représentants, à une grande école publique comme l’ENM, ln PJJ ou l’Ecole de la santé publique

- Proposition 3.118 Dresser une liste des représentants spéciaux des enfants à l’échelle régionale et introduire un serment du représentant spécial de l’enfant

- Proposition 3.119 Ouvrir la possibilité au représentant spécial de l’enfant de gérer les fonds de l’enfant

- Proposition 3.120 Donner au représentant spécial de l’enfant le droit d’ouvrir un compte au nom de l’enfant