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L’agrément des établissements de formation en TRAVAIL SOCIAL transféré aux régions

jeudi 29 juin 2017, par Jeanne HILLION

Trois ans après que la loi du 5 mars 2014 a conforté les compétences des régions en matière de formation, deux arrêtés parus le 21 juin parachèvent le transfert aux régions de l’agrément des établissements de formation préparant à un diplôme de travail social :

- le premier détaille les éléments administratifs, financiers et pédagogiques à intégrer par formation et par établissement dans la demande d’agrément, de modification ou de renouvellement d’agrément que les gestionnaires d’EFTS doivent désormais adresser au président du conseil régional ;
- le deuxième détermine le contenu de l’arrêté d’agrément délivré pour 5 ans renouvelables par le président du conseil régional.

Ces deux textes précisent le décret du 13 avril 2017  :

JORF n°0089 du 14 avril 2017
texte n° 22

Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l’agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social

Article L451-2

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.

La région assure, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l’éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d’emplois, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail.

NOTA :

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l’article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.