POIL DE CAROTTE

ASSOCIATION pour enfants tristes

Accueil > 5 - TRAVAILLEURS SOCIAUX > Formation des accueillants familiaux : Décret n° 2017-552 du 14 avril (...)

Formation des accueillants familiaux : Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017

mardi 18 avril 2017, par Jeanne HILLION

JO n°0091 du 16 avril 2017

Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux

Publics concernés : demandeurs et titulaires de l’agrément d’accueillant familial ; conseils départementaux.

Objet : modalités et procédures de la formation des accueillants familiaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Références  : le décret est pris en application des articles 56 et 96 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Le présent décret ainsi que les dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1

Au livre IV du titre IV du code de l’action sociale et des familles, le chapitre III est ainsi rétabli :

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. D. 443-1. - L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 s’acquiert dans le cadre de la formation de base prévue par le décret du 30 août 1991 susvisé relatif à la formation aux premiers secours.

« Art. D. 443-2. - La formation initiale mentionnée à l’article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d’au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :

« 1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d’au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention de l’agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l’accueil familial, le rôle de l’accueillant familial, le contrat d’accueil et le projet d’accueil personnalisé ;

« 2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l’obtention de l’agrément.

« Art. D. 443-3. - Le président du conseil départemental organise la formation continue de l’accueillant familial, selon des modalités qu’il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l’accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d’agrément prévue à l’article R. 441-5.

« Art. D. 443-4. - Les formations initiale et continue prévues à l’article L. 441-1 permettent aux accueillants familiaux d’acquérir et d’approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :

« 1° Le positionnement professionnel de l’accueillant familial ;

« 2° L’accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;

« 3° L’accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.

« Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l’annexe 3-8-4.

« Art. D. 443-5. - I. - Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3° de l’article D. 443-4 les accueillants familiaux titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS), du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP), du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social (DEAES) spécialités “accompagnement de la vie à domicile” ou “accompagnement de la vie en structure collective”, de la mention complémentaire aide à domicile (MCAD), du brevet d’études professionnelles (BEP) “carrières sanitaires et sociales” et de tout diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour l’accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Cette dispense fait l’objet d’une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l’accueillant familial.

« II. - Le président du conseil départemental peut dispenser de l’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base mentionnée à l’article D. 443-1 ou d’une formation d’un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l’objet d’une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l’accueillant familial.

« Art. D. 443-6. - Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu’il organise à destination des accueillants familiaux.

« Art. D. 443-7. - I. - La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :
« 1° Par le conseil départemental ;
« 2° Par un organisme de formation ;
« 3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d’un ou plusieurs stages.

« En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l’agrément, le suivi ou le contrôle d’accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l’article D. 443-2.

« En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :

« - être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;

« - justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;

« - justifier d’au moins trois années d’expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l’activité professionnelle de formateur d’adultes, soit du suivi d’une formation portant sur l’acquisition de ces compétences.

« II. - La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.

« Art. D. 443-8. - Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l’accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l’article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l’article D. 443-3. »

Article 2

L’annexe du présent décret constitue l’annexe 3-8-4, insérée après l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II. - Les dispositions relatives à la formation initiale mentionnée à l’article D. 443-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables aux accueillants familiaux agréés et ayant déjà exercé une activité d’accueil avant le 1er juillet 2017.
III. - Le président du conseil départemental organise une initiation aux gestes de secourisme pour les accueillants familiaux mentionnés au II n’ayant pas suivi la formation de base mentionnée à l’article D. 443-1 ou une formation d’un niveau au moins équivalent dans les cinq années précédant le 1er juillet 2017. Cette initiation aux gestes de secourisme est assurée dans un délai au maximum de vingt-quatre mois suivant cette date, selon les modalités fixées à l’article D. 443-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4

La ministre des affaires sociales et de la santé, la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion et la secrétaire d’Etat aux personnes âgées et de l’autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

« RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

I. - Positionnement professionnel de l’accueillant familial :

1. Le cadre juridique et institutionnel de l’accueil familial :

  • historique du dispositif et textes de référence ;
  • l’agrément : conditions, portée et engagements de l’accueillant ;
  • les missions du conseil départemental ;
  • le contrat d’accueil : conditions matérielles et financières de l’accueil ; droits et obligations de l’accueillant familial et des personnes accueillies.

2. Le rôle de l’accueillant familial, ses responsabilités et ses limites :

  • accueillir chez soi : place et rôle de chacun, spécificités, contraintes et limites de la vie familiale partagée ;
  • organiser son activité dans le respect de la continuité de l’accueil ;
  • l’épuisement professionnel : causes, conséquences et prévention.

3. Le partenariat avec les différents acteurs :

  • les relations avec la famille et les proches de la personne accueillie ;
  • la collaboration avec le conseil départemental ;
  • les autres acteurs intervenant auprès des personnes accueillies et leurs rôles respectifs.

4. Le développement de ses compétences :

  • le partage de son expérience ;
  • la nécessité d’une veille et d’une formation régulière.

II. - Accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée :

1. La connaissance des personnes à accueillir et de leurs besoins :

  • les besoins fondamentaux de l’être humain ;
  • le développement de la personne et les étapes de développement : de l’enfance au vieillissement ;
  • les différents types de handicaps (notamment le polyhandicap, le handicap psychique et la notion de handicap rare) et leurs conséquences dans la vie quotidienne, y compris les particularités liées aux troubles psychiques et aux troubles du comportement ;
  • les effets du vieillissement et les pathologies spécifiques au grand âge ;
  • écoute et appréhension des personnes accueillies ou susceptibles de l’être, de leurs besoins et de leurs attentes ;
  • le projet de vie des personnes accueillies ou susceptibles de l’être.

2. La mise en place de l’accueil :

  • apprécier la possibilité d’accueillir des personnes compte tenu de leurs caractéristiques, besoins et attentes ;
  • l’établissement des contrats d’accueil ;
  • la coconstruction des projets d’accueil personnalisé ;
  • les dangers potentiels pour les personnes accueillies et la prévention des accidents domestiques ;
  • la mise en place d’un environnement accessible, sécurisé et aménagé en fonction du profil des personnes accueillies ;
  • l’appréhension des principales aides techniques mobilisables et de leurs finalités (lit médicalisé, lève-malade, fauteuil roulant…).

3. L’intégration de la personne accueillie au sein de la famille :

  • la place de la personne accueillie, sa participation à la vie de famille ;
  • les interactions avec la famille de l’accueillant et les autres personnes accueillies.

4. La fin de l’accueil :

  • les démarches liées à la fin du contrat ;
  • faire face au départ ou au décès de la personne accueillie.

III. - Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales :

1. La relation d’accompagnement :

  • les limites de l’action de l’accueillant familial : les recours obligatoires aux professionnels de santé ;
  • les enjeux : santé, sécurité et bien-être de la personne accueillie, prévention de la perte d’autonomie, participation active de la personne accueillie au projet d’accueil, participation sociale et autonomisation ;
  • l’observation et l’écoute de la personne accueillie ;
  • la communication verbale et non verbale ;
  • la construction d’une relation de confiance ;
  • le repérage et la prise en compte des troubles du comportement et des pratiques addictives ;
  • la gestion des conflits, de la violence et des attitudes inappropriées ;
  • la posture professionnelle de l’accueillant familial : savoir prendre du recul par rapport aux situations, garder la bonne distance affective ;
  • la bientraitance ;
  • l’accompagnement d’une personne en fin de vie.

2. L’accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne :

  • l’aide à l’hygiène, à la toilette, au change, à l’habillage et au déshabillage, aux transferts et à la mobilisation ;
  • la préservation et le respect de l’intimité ;
  • les bonnes postures et la prévention des troubles musculo-squelettiques ;
  • l’alimentation : l’aide à l’alimentation, la préparation des repas (principes de base de l’alimentation et de l’hygiène alimentaire, équilibre alimentaire, prise en compte des régimes alimentaires spécifiques) ;
  • la santé de la personne accueillie : l’accompagnement au suivi médical, l’aide à la prise de médicaments.

3. L’accompagnement dans les activités ordinaires et sociales :

  • l’importance du maintien d’une vie sociale pour les personnes accueillies ;
  • les activités physiques, sociales, culturelles ou ludiques pouvant être proposées aux personnes accueillies.

4. La vie affective et sexuelle de la personne accueillie :

  • la vie sexuelle et affective des personnes âgées et personnes en situation de handicap ;
  • la verbalisation et la gestion des comportements inappropriés.

Fait le 14 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Ségolène Neuville
La secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie,
Pascale Boistard