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JUSTICE DES MINEURS : Cessez de faire des enfants des criminels

vendredi 17 avril 2015, par Jeanne HILLION

JUSTICE DES MINEURS : Cessez de faire des enfants des criminels

Nous espérons que ce document suscitera un débat constructif et influent allant au-delà des considérations qui consistent à abaisser ou relever d’un an ou deux l’âge minimum de responsabilité pénale.

Résumé/ Introduction / L’âge minimum est à la baisse / La nécessité d’un nouveau débat - aller au-delà du pragmatisme / Distinguer la « responsabilité » de la criminalisation / Affirmer la responsabilité des enfants / Comment cela fonctionnerait-il ?

Résumé

CRIN [1]

souhaite encourager un débat sur la justice des mineurs allant au-delà du pragmatisme et du compromis. Nous souhaitons particulièrement provoquer un nouveau débat autour de l’âge minimum de la responsabilité pénale. Nous soutenons ceux qui pensent que c’est en séparant les notions de responsabilité et de criminalisation - et en cessant de criminaliser les enfants – que la justice des mineurs ira de l’avant. Beaucoup travaillent déjà dans ce sens en promouvant différentes formes de déjudiciarisation et de justice réparatrice. Mais ceux qui encouragent ces initiatives positives pensent trop souvent qu’elles sont tout de même compatibles avec la criminalisation des enfants (ou de certains enfants).

Nous souhaitons travailler avec d’autres organisations et défenseurs des droits de l’homme afin d’encourager les États à concevoir des systèmes qui maintiennent les enfants hors du système de justice pénale, des systèmes qui renoncent à la punition en se concentrant exclusivement sur la réinsertion des enfants, tout en portant à la sécurité publique l’attention nécessaire.

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) fait valoir les droits de toute personne âgée de moins de 18 ans. L’idée selon laquelle les États devraient définir, dans cet intervalle de 0 à 18 ans, un âge à partir duquel il est possible criminaliser un enfant est inévitablement discriminatoire, et contraire à l’article 2 de la Convention. Cette idée n’est compatible ni avec l’article 3 de la CDE concernant l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale ni avec l’article 6 sur le droit de l’enfant au développement maximal. L’article 40 requiert une approche distincte selon laquelle les Etats doivent promouvoir la mise en place de lois, de procédures, d’autorités et d’institutions spécifiques aux enfants en conflit avec la loi : non pas spécifiques à certains d’entre eux, mais bien spécifique à tous les enfants jusqu’à 18 ans (Article 40(3)).

La criminalisation des enfants cause un préjudice chronique non seulement au développement de nombreux enfants, mais aussi à celui des sociétés humaines. Elle entraîne les enfants dans une spirale d’infractions et vers une délinquance de plus en plus violente qui se prolonge souvent jusqu’à l’âge adulte. En maintenant les croyances persistantes dans le péché originel et la nécessité de combattre le mal chez l’enfant, elle empêche les sociétés de progresser.

Rejoignez le débat sur la façon de mettre fin à la criminalisation des enfants

Ce document n’est qu’un premier pas vers ce qui deviendra, nous l’espérons, un débat constructif et influent allant au-delà des considérations qui consistent à abaisser ou relever d’un an ou deux l’âge minimum de la responsabilité pénale.

CRIN encourage :

les commentaires sur cet article

les informations sur :

Les développements positifs et pertinents dans les lois et politiques des États ;

Les études démontrant les dommages causés par la criminalisation des enfants ;

Des idées pour plus de plaidoyer au niveau régional et international.

CRIN souhaite promouvoir le débat politique - si votre organisation souhaite s’investir, faites-le nous savoir en envoyant un message à info@crin.org.

Introduction

Une fois les doctrines archaïques sur le péché originel écartées, il est clair que les causes des formes sévéres de criminalité chez les enfants se développent dans la violence et la négligence des adultes - principalement des parents -, auxquelles se rajoute le manquement des Etats à leurs obligations de soutenir les responsabilités éducatives des parents et de fournir une éducation fructueuse et respectueuse des droits de l’enfant.

Plus l’infraction commise par un enfant est grave et extrême, plus il est certain qu’elle s’enracine dans la maltraitance par les adultes - ou simplement dans la perte tragique des parents ou d’autres tuteurs proches de l’enfant. La liberté de religion implique que l’on ne peut pas mettre fin à la croyance dans le péché originel. Mais cette liberté ne peut pas être étendue pour justifier la violence - y compris les approches punitives à la délinquance des enfants, pas plus qu’une croyance dans la sorcellerie ou les démons ne peut justifier que l’on étiquette un enfant « sorcier » ou « possédé par le mal » .

Les démarches de plaidoyer hésitantes, prônant le compromis, qui mettent l’accent sur la réintégration et la réhabilition tout en conservant un élément de représailles ne fonctionnent pas. A l’opposé des progrès dans certains champs des droits de l’enfant, des rapports récents montrent que les systèmes judiciaires pour mineurs dans beaucoup d’Etats deviennent de plus en plus punitifs. Ne nous faisons pas d’illusions en les qualifiant de système de « justice » pour mineurs, ou en les considérant comme « adaptés aux enfants ». Un rapport rigoureux de l’ONU publié en 2013 qualifie en ces termes notre époque : « l’opinion publique s’inquiète de la menace (perçue) que poserait la délinquance des mineurs à la société, et les États du monde entier envisagent de réduire l’âge minimum de la responsabilité pénale et de prononcer des peines de prison plus longues... »

« Je souhaiterais cependant que l’on cesse de polariser le débat sur la fixation arbitraire de l’âge de la responsabilité pénale. Dorénavant, les gouvernements devraient plutôt s’employer à chercher une solution plus globale au problème de la délinquance juvénile, afin que les enfants ne soient plus considérés comme des criminels en raison de leurs actes. »

Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 2009

L’âge minimum est à la baisse

CRIN a recueilli des preuves inquiétantes qu’un certain nombre d’États dans toutes les régions du globe, loin de s’acquitter de leurs obligations légales en matière de droits de l’enfant, régressent plutôt dans leur approche de la justice pour mineurs et criminalisent des enfants toujours plus nombreux et toujours plus jeunes. Certains justifient leurs actions en utilisant à mauvais escient la fâcheuse suggestion du Comité des droits de l’enfant, dans son Observation générale n° 10 sur « les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs » selon laquelle 12 ans serait l’âge minimum acceptable deresponsabilité pénale au niveau international.

Pays ayant abaissé le seuil :

Danemark

Géorgie

Panama

Pays projetant d’abaisser le seuil :

Argentine

Bolivie

Brésil

Espagne

Fédération de Russie

France

Inde

Mexique

Pérou

Philippines

République de Corée

Uruguay

Tous les détails

Ce n’est pas bien sûr ni ce à quoi le Comité s’attendait ou ni ce qu’il souhaitait. L’Observation cite pour commencer la déclaration contenue dans les Règles de Beijing (dont l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies a précédé de quatre ans celle de la CDE) selon laquelle l’âge de responsabilité pénal ne devrait pas être fixé à un seuil trop bas. Il poursuit : « Conformément à cette règle, le Comité a recommandé à des États parties de ne pas fixer à un niveau trop bas l’âge minimum de la responsabilité pénale ou bien de relever cet âge minimum, là où il est trop faible, pour le porter à un niveau acceptable sur le plan international. Il ressort de ces recommandations que le Comité considère comme inacceptable sur le plan international de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale en dessous de 12 ans. Des États parties sont encouragés à relever l’âge trop bas de la responsabilité pénale pour le porter à 12 ans, âge qui constitue un minimum absolu, et à continuer de le relever progressivement. » Le Comité appelle aussi les États parties, le cas échéant, à ne pas « abaisser leur âge minimum de la responsabilité pénale pour le ramener à 12 ans. » (Paragraphes 32 et 33)

Mais le mal est fait et l’âge de 12 ans est devenu une sorte de norme respectable. L’affirmation selon laquelle l’âge de 12 ans serait « internationalement acceptable » provient du calcul de la moyenne de tous les âges fixés connus. Est-ce vraiment le rôle du Comité d’accepter une « moyenne » en matière de respect des droits de l’enfant ? La publication par le Comité de son Observation générale a créé un malaise au sein de la communauté des droits de l’enfant ; des discussions sur une possible révision de l’Observation ont eu lieu au sein du Comité. N’avons-nous pas assez d’exemples d’utilisation abusive des mots du Comité pour justifier une révision de cette partie de l’Observation générale à la lumière de l’intérêt supérieur de tant d’enfants ?

Les conventions sont des instruments vivants et les observations générales ne doivent pas être gravées dans le marbre. L’article 40 de la Convention n’est en soi pas tout à fait clair, exhortant les États à promouvoir l’établissement d’un « ... âge minimum en dessous duquel les enfants seront présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale ». Le Comité note que « même les (très) jeunes enfants ont la capacité d’enfreindre la loi pénale ... ». Et bien sûr, ils ont la capacité physique d’agresser leurs frères et sœurs, de voler à l’étalage, etc. Mais les rédacteurs de la CDE se référaient sans doute à une définition plus large de la capacité. Dans l’Observation générale, le Comité réinterprète cette disposition comme une obligation pour les États parties à fixer un âge minimum de responsabilité pénale. Rien dans la CDE n’empêche les États de fixer à 18 ans l’âge minimum de criminalisation, et il y a au contraire beaucoup d’obligations qui exigent qu’ils le fasse. Cependant, selon les recherches récentes de CRIN sur l’âge minimum, très peu d’États ont fixé le seuil à 18 ans (une étude attentive serait cependant nécessaire pour s’assurer qu’il n’existe pas d’exceptions, même dans ces Etats, par exemple pour des crimes graves, ou lorsque des adultes commettent des crimes avec des enfants).

Il est scandaleux de constater que parmi les États où l’âge minimum peut être identifié, 28 considèrent les enfants pénalement responsables dès l’âge de sept ans, et que 12 autres États fixent cet âge à 8 ans. Au total, 87 États fixent un âge inférieur à 12 ans, ou ne fixent pas d’âge du tout.

Durant le processus de rédaction de la Convention à la fin des années 80, certains organes des Nations Unies et ONG ont tenté de faire valoir que la punition n’avait pas sa place dans la justice pour mineurs. En fin de compte, les arguments les plus lourds ont dû être employés pour s’assurer de la suppression des peines d’emprisonnement à vie pour les enfants (et non pas uniquement des peines de prison à vie sans possibilité de libération) - mais cet argument même a été abandonné au nom du consensus.

(Existe-t-il encore vraiment des êtres humains qui croient que la condamnation d’un enfant à la prison à vie n’est pas un traitement inhumain ?).

La campagne de CRIN contre les sentences inhumaines contre les enfants met en évidence les violations extrêmes des droits de l’enfant commises par les prétendus systèmes de justice dans plus d’un cinquième des États membres des Nations Unies qui autorisent encore la condamnation des enfants à la prison à vie, aux châtiments corporels et parfois même à mort.

Nous étions réticents à l’idée de focaliser notre première campagne en matière de justice pour mineurs sur de si monstrueux extrêmes. Nous avions alors écrit : « Bien que nous remettions en cause ces violations particulières, nous tenons à souligner que nous ne souhaitons en aucun cas affaiblir notre condamnation de toutes les violations de la CDE. Les obligations des États dans le domaine de la justice pour mineurs vont bien au-delà de l’interdiction des sentences inhumaines, et incluent par exemple : le développement d’un système de justice des mineurs indépendant, entièrement conforme aux droits et focalisé sur la réadaptation et la réinsertion au lieu de la punition et du châtiment ; ou encore faire en sorte que la détention ne soit utilisée qu’en dernier recours au sein de ces systèmes, pour la plus courte durée possible et uniquement pour des raisons de sécurité publique ».

http://www.crin.org/fr/accueil/campagnes/sentences-inhumaines

Dans son Observation générale, le Comité a de nouveau insisté sur l’élimination de l’aspect punitif des systèmes de justice pour mineurs :

« La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants. Cela est conciliable avec le souci d’efficacité dans le domaine de la sécurité publique. » (Observation générale n° 10, para. 10).

L’abaissement de l’âge minimum (effectué par certains États et envisagé par d’autres) équivaut à stigmatiser des enfants toujours plus jeunes et plus nombreux, à en faire des criminels et à leur répondre par un système pénal principalement axé sur la punition et la répression. Suggérer que ce système puisse remplir les objectifs d’un système de justice pour mineurs est absurde. Un tel système devrait être exclusivement axé sur ​​la maximisation de leur développement positif global et donc sur la réhabilitation et la réinsertion.

L’autre régression connexe est la tendance dans certains États à enfermer de plus en plus d’enfants, de plus en plus jeunes. Un récent rapport des Nations unies estime qu’« au moins un million d’enfants sont privés de leur liberté dans le monde et ce chiffre est probablement sous-estimé. Les recherches montrent que dans leur majorité les enfants détenus le sont avant jugement, qu’une forte proportion d’entre eux le sont pour des infractions légères et sont des primo-délinquants. La violence au sein de la famille, la pauvreté, les violences structurelles et les activités de survie à risque projettent les enfants dans le système de justice pour mineurs, où la détention sert souvent de substitut au placement en institution de prise en charge et de protection de l’enfance. On constate une tendance inquiétante à placer les enfants en institution au lieu de réduire le risque de violence à leur encontre en mettant en place des mesures efficaces de prévention. Des violences sont commises sur enfants qui se trouvent aux mains de la police ou des forces de sécurité, aussi bien en détention avant jugement qu’après condamnation, et elles constituent en outre une forme de punition. Ces violences peuvent être perpétrées par le personnel, des détenus adultes ou d’autres enfants, ou être auto-infligées. »

Ceci est en complète contradiction avec les dispositions de la Convention. L’article 37 exige explicitement que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en « dernier ressort, et [qu’elle soit] d’une durée aussi brève que possible ». De manière regrettable mais prévisible pour un instrument finalement négocié par des représentants gouvernementaux, il y a là des mots équivoques : l’expression « dernier ressort » laisse une marge importante pour l’adoption par les juges et les législateurs de mesures punitives et repressives ; « que possible » peut être interprété comme la mise en adéquation de la punition et de la gravité crime, maintenant une approche « proportionnelle » de la sentence.

Mais en considérant la Convention comme un instrument vivant, celui-ci laisse également une marge pour limiter les conditions de la privation de liberté en accord avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Il n’a pas été fait assez usage de l’article 9 qui interdit clairement la séparation contre son gré d’un enfant et de ses parents, à moins que la séparation ne soit « nécessaire à l’intérêt supérieur de l’enfant. » Dans un système rejetant la notion de châtiment, on ne peut justifier d’incarcérer un enfant que s’il pose un danger grave à la sécurité d’autrui et si les moyens alternatifs pour minimiser ce risque sont jugés insuffisants. Cette limitation a obtenu un soutien de poids : le Rapport mondial sur la violence contre les enfants, publié à la suite de l’étude du Secrétaire général, a exhorté les gouvernements à réserver la détention « aux enfants délinquants qui sont considérés comme présentant un danger véritable pour autrui et des ressources importantes devraient être investies dans des arrangements de remplacement ainsi que dans les programmes locaux de réhabilitation et d’insertion ».

CRIN espère que le projet d’une nouvelle étude sur les limitations à la liberté des enfants créera un nouvel élan pour mettre fin à la détention des enfants pour des raisons punitives ou répressives.

« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs.

Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et d’autres, justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants. Cela est conciliable avec le souci d’efficacité dans le domaine de la sécurité publique. »

Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 10, Les droits des enfants dans la justice pour mineurs, 2007, paragraphe 10.

La nécessité d’un nouveau débat - aller au-delà du pragmatisme

Le pragmatisme et le compromis caractérisent la plupart des débats actuels sur la justice pour mineurs. Les politiciens et les médias jouent sur la peur propre à chaque génération de perdre tout contrôle sur les enfants si ces derniers ne sont pas réprimés et punis. La stigmatisation en des termes extrêmes des « mauvais » enfants est facile et toujours répandue : l’éléctorat adulte y est toujours très receptif car l’engagement des adultes envers les réponses punitives aux enfants est profonde, nourrie par l’affirmation religieuse du péché originel et la légalité des châtiments violents et humiliants « dans le but de corriger ce qui en l’enfant est mauvais » : ce sont les mots du juge en chef de la Cour d’Angleterre dans l’arrêt de 1860, cité encore aujourd’hui, justifiant le « châtiment raisonnable » des enfants.

Au cours des dernières décennies, la prévalence catastrophique de la légalité des châtiments violents contre les enfants, la plupart du temps au sein de leur foyer, a été rendue plus visible et reconnue comme une violation par les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme.

Parallèlement, la recherche sur son impact particulièrement préjudiciable s’est enrichie. Il y a progrès réel vers l’interdiction et l’élimination : en janvier 2015, 44 Etats ont désormais complètement interdit toutes les formes de châtiments corporels, y compris au sein du foyer familial, et 45 autres Etats se sont engagés à le faire. Par ailleurs une grande majorité (122 Etats) ont aboli les châtiments corporels à l’école.

Les législations interdisant les châtiments corporels contre les enfants (particulièrement au sein du foyer) sont aussi impopulaires que le développement de systèmes de justice non punitifs pour les mineurs. Cela va à l’encontre des normes sociales et n’attire pas les faveurs de l’éléctorat.

En agissant pour l’interdiction, les gouvernements doivent accepter leurs obligations envers les droits de l’homme, se mettre à l’écoute des professionnels et des recherches menées dans le domaine, et orienter l’opinion publique. On peut désormais envisager l’abolition et l’élimination universelles des formes légales de châtiments corporels contre les enfants dans les contextes privés et publics. On doit beaucoup pour cela à l’instigation claire et sans compromis du Comité des droits de l’enfant.

Depuis qu’il a commencé à examiner les rapports des Etats parties en 1993, le Comité a affirmé la vérité évidente, bien qu’impopulaire, selon laquelle la violence, quand bien même elle serait « légère », et même lorsqu’elle se cache derrière la discipline, est toujours une violation du droit de l’enfant au respect de sa dignité et de son integrité physique. Il a également affirmé que la légalité de la violence violait le droit de l’enfant à une protection égale à l’égard de la loi : frapper une personne est un crime, et les enfants sont aussi des personnes. L’étude de l’ONU sur la violence contre les enfants, rigoureuse et ancrée dans le droit, écrite par Paulo Pinheiro s’est basée sur le travail du Comité, notamment sur l’affirmation qu’« aucune violence contre les enfants n’est justifiée ; toutes les violences contre les enfants sont évitables » et sur la recommendation prioritaire sur l’abolition de toutes formes de violence, y compris toutes les formes de châtiments corporels.

Les progrès dans la contestation des châtiments violents contre les enfants ont été possibles en rendant visibles ces pratiques et les préjudices qu’elles causent aux enfants, ainsi qu’en construisant un consensus pour l’abolition et l’élimination au sein de la communauté des droits de l’homme. Une approche similaire est maintenant nécessaire pour contester la violence inhérente à la criminalisation des enfants par les États. La réalité des sytèmes pénitentiaires existants et de leurs effets préjurdiciables aux enfants doit être rendue plus visible encore, tout comme le fait que la quasi totalité des infractions sérieuses commises par les enfants trouvent leur origine dans la violence et la négligence des adultes. Un plaidoyer fort, sans compromis et basé sur le droit devra insister sur le fait que la répression et la punition n’ont pas leur place dans un système de justice pour mineurs.

Nous devons dépasser le pragmatisme hésitant et le compromis qui caractérisent la plupart des discussions actuelles sur le futur de la justice pour mineurs. De nombreuses organisations nationales, régionales et internationales qui travaillent sur les défaillences et les abus des système punitifs jonglent avec, et tolèrent à tort des systèmes qui continuent d’utiliser la criminalisation et la répression.

« Lors de mes visites dans différents pays d’Europe, j’ai rencontré des jeunes dans des prisons et des centres de détention. Beaucoup, victimes de négligence ou de maltraitance dans leur propre famille, n’avaient trouvé que bien peu de soutien dans la société. Comprendre les origines de la violence chez certains enfants et les causes des infractions graves qu’ils ont commises ne revient pas à tolérer ces actes ou à fermer les yeux. »

Thomas Hammarberg, Commissaire du Conseil de l’Europe pour les droits de l’homme, 2009

Distinguer « responsabilité » et criminalisation

En tant qu’adultes, nous devons aux enfants une approche différente. Il nous faut séparer, d’une part, la nécessité d’identifier, d’évaluer et de réagir de manière appropriée et constructive à la responsabilité des enfants vis à vis des crimes commis et, d’autre part, la volonté tout à fait distincte de les criminaliser. Ceci n’est pas une proposition originale. Il y a plus de 20 ans, alors que la Convention étant encore en cours de rédaction, il semble qu’au moins un État ait tenté d’introduire une focalisation exclusive sur la réhabilitation, en dehors du système de justice pénale. Mais, comme rapporté par les travaux préparatoires, « il est devenu évident qu’il y avait une absence totale de consensus ».

Le Statut de Rome établissant la Cour pénale internationale contient un indice significatif du soutien à l’idée qu’il ne faut pas criminaliser les enfants ; le texte du Statut exclut totalement les individus de moins de 18 ans de la compétence de la Cour. L’article 26 stipule : « La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime. »

Plus récemment, cette approche a rencontré un soutien d’autorité – résumé ci-dessous - qui encourage CRIN à promouvoir un nouveau débat.

En 2003, le Réseau européen des médiateurs pour les enfants (ENOC) a publié une déclaration, adoptée par des institutions membres de 21 États « préoccupés par le ton du débat politique et médiatique et la direction de la politique publique et des modifications législatives concernant les délinquants mineurs dans un grand nombre de nos pays. »

La déclaration se poursuit de la sorte : « Nous croyons que les tendances actuelles de réduction de l’âge de la responsabilité pénale et d’emprisonnement d’enfants toujours plus nombreux et toujours plus jeunes doivent être inversées. Le traitement des jeunes placés dans les établissements pénitentiaires dans plusieurs de nos pays est un scandale – et violent leurs droits humains fondamentaux. »

« En Europe, l’âge de responsabilité pénale varie entre sept, huit ou 10 ans jusqu’à 16 ans dans certains États, et dans un petit nombre d’entre eux 18 ans - avec cependant des exceptions ; la définition de la responsabilité pénale varie également. Nous pensons que les concepts de « responsabilité » et de « criminalisation » doivent être différenciés. La Convention relative aux droits de l’enfant propose un système séparé et distinct de justice des mineurs ; elle prévoit que celle-ci soit axée sur le respect de tous les droits de l’enfant et sur les objectifs de réhabilitation et de réinsertion. Cette orientation et ces objectifs ne sont pas compatibles avec la criminalisation des mineurs délinquants.

« Nous pensons que les enfants doivent être tenus « responsables » de leurs actes en conformité avec le concept de l’évolution de leurs capacités et de notre plaidoyer pour le respect de l’opinion des enfants dans tous les aspects de leur vie. Il est essentiel d’établir les responsabilités criminelles. Lorsque la responsabilité est contestée, il faut un processus formel pour déterminer la responsabilité d’une manière qui respecte les droits de l’auteur présumé. Mais ce processus ne doit pas conduire à la criminalisation des enfants. » (Traduction non-officielle de la version anglaise.)

En 2009, Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe de 2006 à 2012, préoccupé par des propositions visant à abaisser l’âge minimum dans certains États membres, a publié un commentaire citant la déclaration de l’ENOC et avec pour conclusion : « Cessons de traiter les enfants comme des criminels. Il y va de l’intérêt général. Traitons-les comme les enfants qu’ils sont et réservons la justice pénale aux adultes. »

Il note que les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, adoptés il y a 19 ans, ont conservé toute leur pertinence : « qualifier un jeune de « déviant », de « délinquant » ou de « prédélinquant » contribue souvent au développement chez ce dernier d’un comportement systématiquement répréhensible. » (par. 5 (f)).

Thomas Hammarberg veut « que l’on cesse de polariser le débat sur la fixation arbitraire de l’âge de la responsabilité pénale. Dorénavant, les gouvernements devraient chercher une solution globale au problème de la délinquance juvénile afin que les enfants ne soient plus considérés comme des criminels en raison de leurs actes. »

« La Commission considère que l’élément de repression n’est pas adapté aux systèmes de justice pour mineurs, si les objectifs poursuivis sont la réinsertion et la réadaptation de l’enfant. Retirer [les enfants] du système de justice pénale ne signifie pas qu’ils ne seront pas tenus responsables de leurs actes, ni qu’ils se verront refuser une procédure régulière pour déterminer la véracité des allégations à leur encontre. Entre temps, la Commission exhorte les États à relever progressivement et jusqu’à 18 ans l’âge minimum auquel les enfants peuvent être tenus pour responsables dans le système de justice pour mineurs. » (Traduction non-officielle de la version anglaise).

Rapport sur la justice pour les mineurs et les droits humains dans les Amériques, OEA/Ser.L/V/II., doc. 78, 13 juillet 2011 (en anglais et en espagnol)

En 2011, un rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH), La justice juvénile et les droits de l’homme dans les Amériques, rédigé par Paulo Pinheiro alors dans son rôle de Rapporteur spécial sur les droits de l’enfant à la Commission, a souligné que la fixation arbitraire d’un âge inférieur à 18 ans était incompatible « avec le droit à la non-discrimination énoncé à l’article 2 de la CDE et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant contenu dans l’article 3 ».

Le rapport de la CIADH poursuit en affirmant que « l’élément de répression n’a pas sa place au sein des systèmes de justice juvénile, si les objectifs poursuivis sont la réinsertion et la réadaptation de l’enfant ». Le Professeur Pinheiro cite l’appel de Thomas Hammarberg à un nouveau débat qui sépare les concepts de « responsabilité » et de « criminalisation » pour mettre fin à la criminalisation des enfants : « Par conséquent, la Commission note la nécessité de lancer un nouveau débat, tout en reconnaissant que l’exclusion totale [des enfants] de la sphère de la justice pénale est une question complexe qui mérite une analyse dépassant celle énoncée dans le présent rapport. Leur suppression du système de justice pénale ne signifie pas qu’ils ne seront pas tenus responsables de leurs actes, ni qu’ils se verront refuser une procédure régulière pour déterminer la véracité des allégations à leur encontre. Entre temps, la Commission exhorte les États à relever progressivement et jusqu’à 18 ans l’âge minimum en dessous duquel les enfants peuvent être tenus pour responsables dans le système de justice pour mineurs. »

Malgré ces prises de position d’éminents défenseurs des droits de l’enfant, on entend toujours les organisations en charge de la réforme appeler à de modestes augmentations du seuil de responsabilité pénale à 12 ou 14 ans.

Et bon nombre de ceux qui promeuvent une justice réparatrice pour les enfants ne la voient pas comme une alternative à la criminalisation, mais plutôt comme un moyen d’en atténuer les pires effets, une alternative facultative à des peines vraiment punitives. Parmi les conditions nécessaires pour entreprendre un processus de justice réparatrice, un récent rapport demande à ce que « l’infraction suposée doit faire partie des infractions éligibles à la déjudiciarisation telles que définies par la loi », et à ce que le consentement de la ou des victime(s) et des parents de l’enfant délinquant soit obtenu avant de recourir à la déjudicarisation.

Affirmer la responsabilité des enfants

Les enfants sont responsables de nombreux actes définis comme crimes par le droit pénal - dans la mesure où ils les ont commis. Et beaucoup d’entre eux sont également responsables dans la mesure où ils savaient, d’une manière ou d’une autre, que leurs actions étaient répréhensibles au moment où ils les effectuaient. Nier leur responsabilité immédiate et dénigrer l’évolution de leurs capacités ne sert pas notre objectif en tant que défenseurs des droits humains des enfants. Mais nous devons reconnaître, comme le fait la Convention, que leur développement exige une approche particulière, et cela pour notre bien à tous.

Arrêter la criminalisation des enfants n’équivaut pas à baisser les bras face aux enfants qui sont à l’origine de dommages et de préjudices. Maintenir tous les enfants de moins de 18 ans en dehors du système de justice pénale ne signifie pas que les jeunes délinquants évitent la « justice » ou qu’aucune action n’est prise par rapport à leur infraction.

De même, contrairement à ce que certains ont fait valoir, nier toute place aux enfants de moins de 18 ans dans le système de justice pénale ne revient pas à leur refuser une procédure équitable ni à encourager ou forcer les enfants innocents à accepter, au nom de l’assistance sociale, des interventions et traitements obligatoires aussi lourds qu’une sanction pénale. La crainte de voir les enfants perdre leurs droits à une procédure équitable a été utilisée pour justifier de les encadrer dans un système de justice pénale.

Mais la procédure équitable n’est pas exclusive aux poursuites pénales. Elle peut être proposée dans tout type de procédure - et l’article 40 de la CDE l’exige. Les enfants ne doivent évidemment pas perdre leur droit à une procédure régulière en se voyant refuser la criminalisation. Et les enfants ont un droit explicite selon l’article 12 (2) de la Convention à être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant. Ainsi, les procédures nécessaires afin de déterminer « la responsabilité » et les autres procédures requises en vue d’une action de réhabilitation, de prévention de la délinquance et d’une possible réparation, doivent respecter les droits traditionnels d’une procédure régulière, y compris le droit d’être entendu.

D’autres suggèrent que si les moins de 18 ans sont retirés du système de justice pénale, plusieurs d’entre eux seront contraints de ou poussés à entreprendre des activités criminelles pour le compte de criminels adultes, en raison de l’absence de sanctions lourdes pour les enfants. Ces préoccupations sont réelles. Mais la réponse requise face à une telle exploitation, - possible quel que soit l’âge de la responsabilité pénale – n’est-elle pas de renforcer les sanctions pour les adultes qui en sont les auteurs ?

Ces arguments semblent relativement faciles à réfuter. D’autres seront très certainement diffusés à mesure que ce débat se poursuit. Beaucoup d’autres points devront être abordés concernant la conception et la pratique de procédures véritablement adaptées à la capacité des enfants concernés.

« Pour que la prévention de la délinquance juvénile porte ses fruits, il faut que la société tout entière assure le développement harmonieux des adolescents en respectant leur personnalité et en favorisant l’épanouissement des jeunes dès la plus tendre enfance. »

« Aux fins de l’interprétation des présents Principes directeurs, il conviendrait d’adopter une orientation axée sur l’enfant. Les jeunes devraient avoir un rôle actif de partenaires dans la société et ne pas être considérés comme de simples objets de mesures de socialisation ou de contrôle. »

Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), adoptés et proclamés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990.

Comment cela fonctionnerait-il ?

Un crime particulièrement horrible (et très rare), l’assassinat d’un bébé de deux ans par deux enfants âgés de 10 ans dans le nord de l’Angleterre en 1993, a semblé repousser la possibilité de réforme des principes de la justice pour les enfants de plusieurs années, voire de décennies. La couverture médiatique de l’assassinat et du procès subséquent dans un tribunal pour adultes a fait le tour du monde, accompagnée de plusieurs photos de l’adorable enfant de deux ans. Les médias ont également été informés de l’identité des deux enfants de 10 ans. Le juge de première instance les avait nommés dans une interprétation très perverse de l’intérêt public, en violation directe du droit international. Et la décision du juge a rendu la tâche de réhabilitation et de réintégration des garçons infiniment plus difficile – comme démontré par les événements qui ont suivis. Il a également considérablement augmenté le désarroi de leurs familles.

Prenons un crime horrible comme celui-ci et examinons la façon dont il pourrait être jugé dans un système séparant la « responsabilité » de la criminalisation. Parce que les meurtriers présumés sont des enfants, en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’État dispose d’une série d’obligations interdépendantes à leur égard, notamment pour veiller à ce que, dans toute action les concernant, leur intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3 (1)) ; que leur survie et leur développement soit assuré « dans toute la mesure du possible » (article 6) ; qu’ils ne soient pas séparés de leurs parents, sauf si les autorités compétentes décident « que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant » (article 9).

Et parce qu’il s’agit d’enfants « suspecté[s], accusé[s] ou convaincu[s] d’infractions à la loi pénale », les États doivent non seulement reconnaître leurs droits égaux à une procédure régulière, mais aussi leur droit à « un traitement qui soit de nature à favoriser [leur] sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce [leur] respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de [leur] âge ainsi que de la nécessité de faciliter [leur] réintégration dans la société et de [leur] faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. » (article 40).

Une enquête et une audience doivent être tenus pour déterminer les faits et la personne directement responsable de ce crime. La famille de la victime a le droit de savoir ce qu’il s’est passé. L’État a un devoir actif de protéger le droit de chacun à la vie et au respect de son intégrité physique et de sa dignité humaine, de protéger tous les membres de la société contre de tels crimes. Cela signifie qu’il doit comprendre, autant que possible, les raisons pour lesquelles le crime s’est produit - les facteurs contributifs, à la fois directs et indirects, y compris dans le passé des deux accusés, et comment le crime en question aurait pu être évité. Les enseignements généraux qui peuvent être tirés par rapport à la prévention de tels crimes doivent informer les politiques futures.

« ... il devrait être considéré que, conformément à la notion actuelle contemporaine dominante de la justice pour mineurs, le but du traitement des jeunes délinquants ne devrait pas être pénal ou réformateur, mais devrait être orienté vers le développement individuel, l’évolution et l’intégration sociale... »

Commentaire des Divisions de développement social, Centre pour le développement et les affaires humanitaires, au cours de l’examen technique du projet de Convention relative aux droits de l’enfant, 1988.

Voici pour alimenter la discussion, dans de grandes lignes, un plan de procédure possible pour cette affaire dans un futur État qui aurait décidé de ne pas criminaliser les enfants :

1 - Une audience visant à déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si les deux enfants étaient responsables, s’ils ont effectivement tué l’enfant de deux ans. La participation ou non (et le cas échéant, la mesure de leur participation) des deux enfants de 10 ans à l’audience d’investigation demanderait une évaluation minutieuse en vue de déterminer une procédure appropriée à leurs capacités.

2 - Si les deux garçons sont jugés responsables, une enquête multidisciplinaire est nécessaire (l’enquête sera complète et détaillée dans un cas aussi grave, peut-être moins pour des crimes moins graves, mais la répétition d’infractions moins sérieuses pourrait signaler la nécessité d’une enquête plus approfondie). L’enquête devra couvrir les circonstances du crime, en se concentrant sur ​​les raisons pour lesquelles l’assassinat a eu lieu, y compris :

Les facteurs environnementaux et circonstanciels qui ne sont pas directement liés aux deux enfants, par exemple le degré de surveillance des enfants dans les lieux publics, la promotion effective de la responsabilité communautaire dans la protection des enfants, etc. ;

D’autres facteurs immédiats pouvant expliquer pourquoi le meurtre s’est produit ;

Les facteurs relatifs au milieu - au sens large - des meurtiers, pouvant aider à comprendre leurs actes.

Cette enquête judiciaire devra conduire à un rapport détaillé, accordant une importance différente selon les facteurs, mais soulignant l’incertitude, là où elle existe, autant que la certitude.

L’audience et l’enquête en cours devront exiger la comparution de témoins pertinents - les parents, amis, enseignants, etc. (en respectant les règles habituelles pour la protection de leurs droits). Les enfants impliqués auront le droit d’être entendus et d’être représentés - mais là encore les procédures doivent être adaptées à leur capacité.

« Il faut s’attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d’intervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et humainement l’intéressé en conflit avec la loi. »

« La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l’ordre dans la société. »

Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Beijing), adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, paragraphes 1.3-1.4.

La Convention exige qu’il n’y ait aucune identification publique des enfants dans les systèmes de justice pour mineurs (article 40 (2) (7)). Afin de garantir leur vie privée, la confidentialité de tous les acteurs doit être protégée. Mais les dangers bien connus des audiences à huis clos suggèrent que des rapports factuels de ces audiences et la publication de rapports d’enquêtes, sans toutefois dévoiler l’identité des enfants impliqués directement ou indirectement, est dans l’intérêt public.

3 - Selon les résultats de l’enquête et les facteurs considérés comme les plus importants, l’enquête - avec peut-être des experts différents ou supplémentaires - devra être reconvoquée pour sa deuxième étape : identifier la façon dont le meurtre aurait pu être évité et les formes de surveillance, d’éducation, de traitement et de soutien les plus susceptibles de permettre à ces enfants d’éviter de commettre d’autres crimes. Et cela afin de les réhabiliter et de les réinsérer entièrement et d’assurer ainsi leur développement maximum. Cette étape de l’enquête sera nécessaire afin de déterminer si les enfants posent un risque permanent grave pour le public et, le cas échéant, quelles mesures sont proposées pour réduire ce risque à un niveau acceptable. Il en va de la responsabilité de l’État, dans l’accomplissement de ses obligations envers les deux meurtriers, de s’assurer que la sécurité du public n’est pas déraisonnablement mise à risque.

L’article 37 impose des limites très strictes sur toute restriction de la liberté d’enfants délinquants :

« Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible. »

Comme mentionné plus haut, dans un système qui rejette la punition, l’enfermement des enfants n’est justifiable que dans le cas où ils posent un risque évalué sérieux à la sécurité d’autrui, et lorsque les autres moyens de minimiser ce risque ne sont pas jugés adaptés.

Donc, dans le cadre de l’identification de l’action nécessaire, l’enquête devra évaluer l’existence d’un tel risque et toutes les mesures possibles pour le minimiser. Toute décision de détention exige une audience judiciaire et un réexamen judiciaire fréquent et régulier. Doit aussi entrer en considération une évaluation des intérêts à faire gérer la détention (rappelons-le exceptionnelle) par tel ou tel service.

La deuxième étape de l’enquête conduira à un deuxième rapport détaillé et un plan, dont des propositions concernant le suivi nécessaire, l’examen et l’évaluation fréquents et réguliers. En conformité avec les obligations des États, le plan doit avoir force de loi, son accomplissement étant une obligation légale.

Qu’arrive-t-il quand un enfant en cours d’examen en vertu du présent système de justice juvénile atteint l’âge de 18 ans ? La réponse apportée à leur comportement criminel, y compris la supervision nécessaire ou, dans une minorité de cas, une certaine forme de restriction de la liberté en vue d’assurer la sécurité publique, pourrait se poursuivre pendant une certaine période déterminée par des examens successifs.

Il existe déjà des limitations dans certains États sur la tenue des registres de la délinquance des enfants et leur utilisation dans les enquêtes ultérieures. Les Règles de Beijing stipulent clairement que : « Il ne pourra être fait état des antécédents d’un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures impliquant à l’âge adulte le même délinquant. » (règle 21.2) Il semble donc que seules les considérations les plus graves de sécurité publique pourraient permettre de conserver et de rendre disponible les dossiers de responsabilité pour les infractions commises avant 18 ans pour être prise en compte dans le traitement de la personne âgée de plus de 18 ans.

La communauté des droits de l’enfant doit certainement désormais aux enfants un plaidoyer fort et sans compromis pour mettre fin à leur criminalisation. Cela n’arrivera ni aisément ni rapidement, mais il y a un réel besoin de définir un objectif de principe entièrement conforme au droit.

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