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L’AUDITION DE L’ENFANT EN JUSTICE

mercredi 30 mai 2012, par Jeanne HILLION

Décret no 2009-572 du 20 mai 2009
relatif à l’audition de l’enfant en justice

L’AUDITION DE L’ENFANT EN JUSTICE

« Art. 338-1. − Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de
l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à
être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.

« Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis
rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

« Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à
celui-ci.

« Art. 338-2. − La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les
parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.

« Art. 338-3. − La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou
au registre d’audience.

« Art. 338-4. − Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur
son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

« Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime
pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

« Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont
mentionnés dans la décision au fond.

« Art. 338-5. − La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible
d’aucun recours.

« La décision statuant sur la demande d’audition formée par les parties est soumise aux dispositions des
articles 150 et 152.

« Art. 338-6. − Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur
adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

« La convocation l’informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

« Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de
l’audition.

« Art. 338-7. − Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci,
le juge requiert, par tout moyen, la désignation d’un avocat par le bâtonnier.

« Art. 338-8. − Lorsque l’audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre
elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui en rendre compte.

« Art. 338-9. − Lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il désigne pour procéder à son
audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

« Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

« Art. 338-10. − Si la personne chargée d’entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans
délai au juge.

« Art. 338-11. − Les modalités d’audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s’opposant à ce que
le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

« Art. 338-12. − Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce
compte rendu est soumis au respect du contradictoire. »

Art. 2. − A l’article 695 du code de procédure civile, il est ajouté un douzième alinéa ainsi rédigé :

« 11o La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de
l’article 388-1 du code civil ».

Art. 3. − Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o L’article R. 93 est complété par un vingt-septième alinéa ainsi rédigé :
« 26o La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de
l’article 388-1 du code civil ».

2o Après l’article R. 221, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Paragraphe 7
« Frais d’audition d’un mineur
par la personne désignée par le juge

« Art. R. 221-1. − Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de
l’article 388-1 du code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions
fixées pour les déplacements des personnels civils de l’Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

« Lorsque cette personne n’a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n’a pas déféré aux
convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté. »

3o A l’article R. 224-2, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« 7o Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de
l’article 388-1 du code civil. »

Art. 4. − Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Art. 5. − Les dispositions du 2o de l’article 3 s’appliquent aux auditions ordonnées par le juge
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux,
ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

voir aussi la LOI du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance


LOI no 2007-293 du 5 mars 2007

Faut-il refaire la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ?

Au terme de trois ans d’existence, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection suscite toujours débats et réflexions. Certains y voient tout son intérêt et ses apports, d’autres sa complexité et ses insuffisances.

Les grandes juridictions apportent leur part. La Cour des Comptes a fait un constat critique du dispositif –certes décalé entre le moment des enquêtes et la remise du rapport– tout en rappelant aux pouvoirs publics leur obligation d’appliquer la loi en ce qui les concerne. La décision récente du Conseil d’Etat enjoignant le chef du Gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour mettre en place le fonds de protection de l’enfance, estimé à 150 millions d’euros au moment de l’adoption de la loi, est un signe fort en faveur de la réforme.

Cependant, d’autres signes indiquent que l’avenir de cette loi est loin d’être assuré. Divers projets du pouvoir central risquent de travestir l’esprit et les objectifs majeurs de cette loi, et même de la protection de l’enfance en général.
•L’information préoccupante en débat
•Une autre finalité pour le rapport périodique concernant l’enfant
(« circonstancié » ou « pluridisciplinaire »)
•Prévention, soutien à la parentalité : vers une finalité confuse.
•Les droits de l’enfant ont-ils un avenir en France ?
•Le retour de l’Etat
•Un signe positif

pour bien comprendre cette loi et lire ses limites allez sur :

http://www.reforme-enfance.fr/index.html

Pour accompagner la loi sur les territoires et aider les professionnels, la CNAPE (ex UNASEA) a constitué un groupe d’appui national pour la mise en œuvre de la réforme depuis le mois d’octobre 2007.