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Une PROPOSITION DE LOI vise à privilégier la résidence alternée

mercredi 9 novembre 2011, par Jeanne HILLION

Après l’ Italie, la Belgique, les États-Unis ou encore les pays scandinaves où la résidence alternée est fixée par défaut selon la loi peut-être allons-nous la voir fixée en FRANCE aussi. Ce qui évidemment n’empêchera pas que les cas particuliers puissent être jugés autrement.

De nombreux pères ou mères se voient séparés définitivement de leurs enfants. Et il faut lire surtout par là que de nombreux enfants sont séparés définitivement de leur parent non gardien.

La garde alternée doit obéir à un certain nombre de conditions si bien qu’il est très facile pour le parent qui veut capter son enfant comme un objet d’empêcher sa réalisation.

Cette loi viendrait proposer une nouvelle donne : la décision par défaut qui était le plus souvent (mais l’inverse existe aussi) ce qu’on appelle horriblement une garde classique c’est-à-dire garde à la mère et
1 WE sur 2 au père, moitié des vacances.

voici donc cette proposition :

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents,

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Richard MALLIÉ, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Jean AUCLAIR, Patrick BALKANY, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, Gilles D’ETTORE, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL’AGNOLA, Stéphane DEMILLY, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Marianne DUBOIS, Raymond DURAND, Yves FROMION, Michel GRALL, Louis GUÉDON, Christophe GUILLOTEAU, Laurent HÉNART, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Olivier JARDÉ, Marc JOULAUD, Thierry LAZARO, Dominique LE MÈNER, Jean-Marc LEFRANC, Guy LEFRAND, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Gérard MENUEL, Damien MESLOT, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Hervé NOVELLI, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, Arnaud ROBINET, Jean-Marie ROLLAND, Valérie ROSSO-DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Marie-Hélène THORAVAL, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, Gérard VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

vous pouvez lire l’argumentaire sur le site du député Richard Mallié, 1er questeur de l’Assemblée Nationale
 :

http://www.depute-mallie.com/richardmallie405.html

voici ce que propose ce groupe :

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles. ».

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et si besoin de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

Article 2

L’article L. 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial, est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 3

Les deux derniers alinéas de l’article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et en particulier sur l’intérêt de recourir à la médiation. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est
pas favorable au mode de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d’entretien définie à l’article 371-2, d’obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. »

Article 5

L’article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions
prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être
entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut
procéder à la désignation d’une autre personne. »

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une charge additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.