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EXPERIMENTATION DE L’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

jeudi 18 novembre 2010, par Jeanne HILLION

Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l’activité
judiciaire en matière familiale

ce jour nous amène la nouvelle d’une catastrophe annoncée :

ça y est, nous y voilà . La panacée c’est la médiation !!

Pour rajouter à la violence intrafamiliale perverse de la violence institutionnelle, pour que les victimes se retrouvent dans la situation préférée des pervers, on va maintenant leur imposer de se retrouver face à leurs agresseurs devant un "MEDIATEUR" !

Quand on sait que la médiation est déja une solution qui ne peut marcher que si elle se déroule sur le mode du volontariat, nous allons maintenant assister à un déferlement de ces solutions toutes faites pour que chacun se dégage de ses responsabilités et pour que les victimes, qui , humainement légitimées de refuser une telle torture, vont encore une fois passer pour les fortes têtes, à la mauvaise volonté et au refus de coopérer. Que de souffrances en perspective ce nouveau décret va apporter !

On a là un gouvernement qui dit : " vous êtes volontaire pour vous entendre ! "

N’y a pas injonction plus paradoxale

En tout cas Bon courage aux collègues médiateurs et bons yeux surtout !

JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l’activité
judiciaire en matière familiale

CHAPITRE IER : EXPERIMENTATION DE CERTAINES MODALITES DE
MISE EN OEUVRE DE L’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
FAMILIAL

...

les parties sont informées de la
décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience.

Il
est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et
les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre
rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue
le cas échéant l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranche le litige.

Article 2 ...

Les dispositions de l’article 1er sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, dans les
tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Quatre mois au moins avant le terme de l’expérimentation prévue par l’article 2, les chefs des juridictions
désignées par l’arrêté mentionné au même article adressent au garde des sceaux, ministre de la justice,

un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.

DANS LE CAS où vous n’âtes pas suffisamment dégouté lisez le décret :

decret

La Convention internationale des droits de l’enfant Article 9 : 3) Si tu es séparé de tes deux parents, ou de l’un d’eux, tu as le droit de les - ou de le - voir régulièrement, sauf si cela est contraire à ton intérêt.