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PIERRE VERDIER A LORIENT

loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance + SECRET PROFESSIONNEL

vendredi 2 avril 2010, par Jeanne HILLION

PIERRE VERDIER, Maître VERDIER, sera à LORIENT, université de BRETAGNE SUD le 09 avril toute la journée.

Son intervention concernera la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, l’après midi portera sur le secret professionnel et le secret partagé.

voici en détail les points qui seront abordés.

loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,

1- Les racines de ce texte :

de l’assistance à la protection ; de la protection au droit des personnes

les concepts utilisés : Enfant en danger/ Enfant en risque/ Enfant maltraité

Les grandes lois qui fondent la protection de l’enfance en 2007

2-Le contexte de la réforme

Pourquoi cette réforme ?

Les projets concurrents

La loi prévention de la délinquance

3- Les implicites de la loi

Renforcer la place des parents (père, frères et sœurs)

Subsidiarité de l’action sociale

Subsidiarité de l’action judiciaire

4- Les objectifs

- développer la prévention,

- renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger

- améliorer et diversifier les modes d’intervention.

5- Les actions

I- Clarifier missions et compétences, Département, ase, commune

II- Développer la prévention,

III- Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger,

-  Le protocole

-  L’observatoire

-  La cellule

-  L’articulation protection sociale / protection judiciaire

-  l’obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités

-  la clarification des conditions de partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel (le SP :/ les autorisations de partage - loi protection - loi prévention)

-  les modalités de coordination renforcées

- 

-  IV- Améliorer et diversifier les modes d’intervention,

-  Accompagnement budgétaire des familles

-  par décision administrative (art L222-3 CASF)

-  la mesure judiciaire d’aide au budget familial (art 375-9-1 code civil)

-  accueil séquentiel ou à temps partiel

-  AEMO renforcée

-  accueil des fugueurs

V Assouplir l’Assistance Educative

1- les cas d’ouverture. "le développement physique, affectif, intellectuel et social".

2- les motifs du placement : ce n’est plus "s’il est nécessaire de retirer l’enfant", mais « si la protection de l’enfant l’exige »

3- l’ordre des solutions en cas de placement

4- les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement pourront être déterminées conjointement entre les parents et le service

5- transfert à l’établissement du pouvoir de décisions de certains actes relevant de l’autorité parentale,

6- anonymat du lieu d’accueil.

7- imposer la présence d’un tiers pour les visites des parents

8- possibilité de placer le mineur sans limitation de durée

VI- Développer le droit des enfants et des familles.

-  Droit de l’enfant à être entendu

-  Maintien des liens d’attachement

-  Le placement des frères et sœurs

-  Le projet pour l’enfant

-  Le bilan annuel

- 

-  VII- Les dispositions diverses.

LE SECRET PROFESSIONNEL

1 Histoire du secret professionnel : une obligation sans cesse controversée
les origines anciennes (Hypocrate)

le code Napoléon de 1810

le code Badinter de 1992

les restrictions actuelles et le partage d’informations

2- Les fondements du secret professionnel.

3- une limite absolue : L’obligation générale d’aide et d’assistance

- les dispositions générales

- le cas des personnes vulnérables

4- Les personnes tenues au secret professionnel

par profession

en raison de leur mission

5- sur quoi porte le secret professionnel

6- la constitution de l’infraction

Elément matériel : qu’entendre par révélation
d’une information à caractère secret

Elément moral

7- Les obligations de ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel

8- les sanctions pénales, civiles, disciplinaires

9- les limites : le droit de parler (l’autorisation de la loi)
les obligations à parler (l’ordre de la loi)

10- les conditions de partage de l’information
Partage entre professionnels
Transmission au Président du conseil général
Information du Maire
Communication à la police

11- Le témoignage en justice des personnes tenues au secret professionnel
que faire, que dire ?

le rôle de l’institution

12- Les écrits :

- quelle protection ?

- quel accès de l’usager aux dossiers qui le concernent (médical, social, administratif, judiciaire) ?

TEXTES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL

1/ L’obligation d’assistance

Article 223-6 du Code Pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à un personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Article 434-1 CP

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;

2º Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

Article 434-3 CP

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements, d’atteintes ou mutilations sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

2/ L’obligation de secret professionnel

Article 226-13 CP

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Le secret des correspondances

Article 226-15 CP

Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Secret professionnel et aide sociale à l’enfance

Article L221-6 du code de l’action sociale et des familles

Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre.

L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l’alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l’article L. 221-3 du présent code.

3/ Les Exceptions à l’obligation de secret professionnel

Article 226-14 CP

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2º Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire ;

3º Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

4/ Secret professionnel et partage des informations

Art. L. 226-2-2. CASF (loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance)

"Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance … ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Art. L. 121-6-2 CASF. (Loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance)

Lorsqu’un professionnel de l’action sociale, définie à l’article L. 116-1, constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

Lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal

Par exception à l’article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale.

Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

5- secret professionnel et relations avec la justice ?

CPP Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants.

Article 60-1 L’officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais
à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 Euros.

Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. Loi Perben 9 mars 2004

CPP Chapitre II : De l’enquête préliminaire.

Article 77-1-1 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.

Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.

Art 109 code de procédure pénale

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.